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- le droit d'édition dans tous pays et en toute langues de récits illustrés ou non du film cinématographique ; - le droit d'enregistrement sur disques ou sur cassettes de magnétophone et un droit de diffusion pour tout moyen de tout ou partie de la bande sonore du film sous réserve des redevances perçus par les sociétés d'auteurs au titre des droits de reproduction mécanique ; - le droit de faire le film dans la ou les versions à prévoir au contrat individuel ; - le droit de faire le film dans la ou les versions à prévoir au contrat individuel ; - le droit d'utilisation privée du film cinématographique ; - le droit de "remake" : il s'agit du droit de faire une nouvelle adaptation cinématographique d'une oeuvre préexistante déjà adaptée dans le même but ; - le droit de traduction. ARTICLE 61 : Les présentes conditions de cession des droits d'auteurs en matière cinématographique, ont pour but de régir les rapports entre le producteurs et les auteurs à l'occasion de la production de film cinématographique de court et de long métrages de fiction, à l'exclusion des actualités, des magazines et des documentaires de montage. ARTICLE 62 : Le producteur d'une oeuvre cinématographique est tenu de conclure préalablement à la réalisation de la dite oeuvre, des contrats écrits avec chacun des auteurs dont les oeuvres doivent être utilisées pour cette réalisation. Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de composition musicale avec ou sans paroles, comportent au profit du producteur une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'oeuvre, à l'exclusion des autres droits, pour une durée de dix ans compter de la délivrance du visa d'exploitation ou pour une durée limite fixée aux dits contrats. ARTICLE 63 : La cession des droits d'exploitation cinématographique doit comporter au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : - la base de calcul de la participation promotionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; - les moyes de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ; - la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération promotionnelle ; - les frais de contrôle sont hors de proposition avec les résultats à atteindre. ARTICLE 64 : En cas de rémunération proportionnelle, hauteur doit recevoir du producteur à la signature du contrat, un minimum garanti à valoir sur le pourcentage des recettes provenant des ventes d'exploitation La somme des pourcentages alloués à l'ensemble des auteurs ayant participé à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ne peut être inférieure à 6 % des futures recettes brutes par le producteur, réalisées sur les ventes et l'exploitation du film, doit être effectuée tous les trois mois. Cette déclaration est accompagnée du versement de la participation proportionnelle pour les utilisations secondaires de film. Le producteur doit verser aux auteurs le produit des pourcentages leur revenant, au plus tard un mois après l'encaissement par ce dernier des recettes provenant des dites utilisations. ARTICLE 65 : En cas de rémunération forfaire, le contrat doit indiquer les modalités de versement des sommes dues ; dans tous les cas, un acompte de 50 % du forfait est exigible par l'auteur à la signature du contrat. ARTICLE 66 : Le rémunération forfaitaire ne doit pas être inférieure à 500 000 F pour les courts métrages et à 1 500 000 F pour les longs métrages.

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