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ARTICLE 99 : Toute violation par les exploitants ambulants prescrites, en matière d'exploitation cinématographique entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice de la profession sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet. SECTION 3 : Sanctions de la violation des droits d'auteur Paragraphe 1 : Sanctions de la représentation illicite ARTICLE 100 : L'atteinte au droit exclusif dont dispose l'auteur d'une oeuvre d'autoriser son exécution publique sous forme de projection cinématographique, constitue le délit de représentation illicite puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 20 000 F à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. ARTICLE 101 : Le délit de représentation suppose qu'il y a eu projection publique non autorisée d'une part et que l'exploitant a eu connaissance que le distributeur n'avait pas qualité pour l'autoriser à projeter le film en public d'autre part. ARTICLE 102 : En plus des poursuites pénales, il peut être exigé une réparation civile qui consiste en des dommages et intérêts, en la saisie des recettes du film au profit de l'auteur. ARTICLE 103 : Sont coupables du délit ci-dessus spécifié tous ceux qui ont projeté en public une copie d'un film sans avoir obtenu l'autorisation des titulaires du droits de représentation. ARTICLE 104 : Se rend aussi coupable du même délit, l'exploitant qui projette un film hors de salles énumérées au contrat de location ou qui projette un film un nombre de fois supérieur au chiffre fixé au contrat de location. Paragraphe 2 : Sanctions de la contrefaçon parle film ARTICLE 105 : L'atteinte au droit exclusif dont dispose l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique d'autoriser sa reproduction ou son adaptation à l'écran constitue le crime de contrefaçon et puni comme tel conformément aux dispositions du code pénal. Le crime consiste non seulement dans l'édition du film ou dans sa mise en distribution ; mais aussi dans : - la mise en circulation d'une copie du film sans autorisation des auteurs ou des ayants droits ; - l'établissement frauduleux d'un seconde négatif afin d'en tirer des copies ; - l'imitation d'un film par un autre film ; - la sonorisation d'un film muet sans autorisation. ARTICLE 106 : La juridiction saisie, peut prononcer la confiscation du film et de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite. Elle peut en outre ordonner la destruction du film. Des dommages et intérêts peuvent être alloués à l'auteur de l'oeuvre contrefaite ou ses ayants droit. ARTICLE 107 : L'incorporation d'une composition musicale avec ou sans parole dans la bande sonore, l'incorporation d'une chanson autorisation des auteurs, la production illicite d'une oeuvre plastique ; peinture, sculpture, architecture... constituent le délit de représentation illicite prévu à l'article 122 de la présente loi. ARTICLE 108 : La contrefaçon par le film d'un scénario antérieurement écrit et destiné à un autre film non encore réalisé sous un autre titre est punie conformément aux dispositions du code pénal. ARTICLE 109 : Les infractions ci-après sont passibles d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende allant de 25 000 F à 250 000 F. La tentative est punie comme ledit constaté : - le prêt d'une carte professionnelle ; - l'autorisation d'une carte professionnelle prêtée ou volée ; - la falsification, l'altération ou l'usage de la carte professionnelle ainsi transformée.

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