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ARTICLE 82 : Toute forme de coopération scientifique et technique d'échanges culturels et commerciaux en matière cinématographique, toute coproduction de film entre le Mali et un autre pays doivent au préalable faire l'objet de protocole d'accord de coopération bien définis par les autorités compétentes. TITRE IV : SANCTIONS SECTION I : Dispositions particulières relatives aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ARTICLE 83 : Ne peuvent exploiter une salle de spectacles cinématographiques, les individus condamnés et non réhabilités pour crime de droit commun ou débit attentatoire aux moeurs et à la pudeur. Les mêmes condamnations lorsqu'elles sont prononcées contre un exploitant de salles de spectacles cinématographiques entraînent de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter ses sales à partir du jour où les dites condamnations sont devenues définitives. Le condamné ne peut être employé à quelque titre que ce soit, dans la salle qu'il exploitait. Il ne peut être au service de celui auquel il a vendu ou loué ou par qui il fait gérer la dite salle, ni dans la salle qui est exploitée par son conjoint, même séparé. Toute infraction aux dispositions des trois alinéa qui précédent est punie d'une amende de 50 000 F à 100 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois peut être également prononcée. En outre, le tribunal doit, dans tous les cas, prononcer la fermeture définitive de la salle. ARTICLE 84 : Est puni d'une amende de 100 000 à 1 000 000 F et indépendamment de la saisie administrative du film, tout exploitant qui a projeté publiquement au Mali un film cinématographique qui n'a pas obtenu de visa d'exploitation. Le jugement peut en outre prononcer à l'encontre du contrevenant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante soit une activité dans l'Industrie cinématographique ; est condamnée solidairement au paiement de l'amende, la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était, soit le préposé soit le dirigeant. ARTICLE 85 : Si la demande de visa d'entrée comporte des déclarations fausses, le ministre chargé des Finances peut prononcer la nullité du visa. ARTICLE 86 : Les autres des agissements frauduleux ci-dessous énumérés : - l'emploi de faux billets ; - la remise d'un billet pour plusieurs spectateurs ; - la vente de tickets "exonérés" ; s'exposer à une peine d'emprisonnement et à une amende conformément aux dispositions pénales en vigueur. ARTICLE 87 : La dissimulation des recettes, la remise de bordereaux minorés destinés à frustrer les distributeurs d'une fraction des recettes des films, constituent le délit d'escroquerie passible des peines prévues par le code pénal. ARTICLE 88 : les procédés suivants utilisés par les exploitants pour dissimuler les recettes constituent un délit d'escroquerie prévu et uni par le code pénal : - les billets délivrés hors de tout contrôle ; - les billets utilisés pour les places de prix supérieur à celui indiqué d'une manière générale toutes les manoeuvres tendant à falsifier la comptabilité et à persuader faussement les créanciers d'une exactitude purement imaginaire de décomptes afin d'obtenir une décharge complète.

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