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LOI N°98-037/ Régissant l'Industrie Cinématographique L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 11 juin 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES SECTION I : Champ d'Application et Réglementation des Activités Cinématographiques. ARTICLE 1ER : Les activités cinématographiques recouvrent les quatre domaines suivants : - la Production ; - la Distribution ; - l'Exploitation ; - les Entreprises techniques du cinéma. ARTICLE 2 : Toute personnes physique ou morale exerçant une des professions citées ci-dessous ne peut exercer son activité que si elle est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité chargée du guichet unique. Il s'agit de : - Producteurs de films ; - Importateurs de films cinématographiques ; - Importateurs-distributeurs du supports enregistrés ; - Distributeurs de films cinématographiques ; - Exploitants de salles de spectacles cinématographiques de toutes catégories ; - Exploitants de cinéma ambulant ; - Exploitants de vidéoclubs ; - Entrepreneurs des industries techniques : studios, laboratoires, auditorium ; - Fabricants de matériels et de fournitures cinématographiques. ARTICLE 3 : L'autorisation d'exercice donne lieu au paiement d'un droit d'établissement au profit du fonds de promotion et d'extension des activités cinématographiques. ARTICLE 4 : Les modalités de retrait de l'autorisation d'exercice sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Cinéma et du ministre chargé du Guichet unique. ARTICLE 5 : Tout professionnel de l'industrie cinématographique visé à l'article 6 ci-dessous doit être titulaire d'une carte professionnelle. La liste annuelle de ces professionnels, les critères de qualification et les conditions de délivrance de la carte professionnelle sont déterminés par arrêté du ministre chargé du Cinéma sur proposition du Directeur Général du Centre National de Production Cinématographique. La carte professionnelle est délivrée par le Directeur Général du Centre National de Production Cinématographique. SECTION 2 : Définition des Professions de la Production Cinématographique ARTICLE 6 : La production cinématographique comporte les spécialités suivantes : LE REALISATEUR est le maître d'oeuvre du film. Il a la responsabilité des prises de vues, du son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage technique et au plan du travail établi de commun accord entre le producteur et lui-même ;

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