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Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation ou injures, ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés. Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux .Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 1.200 à 30.000 dirhams. Sera également puni de la même peine quiconque aura publié infidèlement et de mauvaise foi les événements intervenus lors des audiences publiques des tribunaux. ARTICLE 56 : est abrogé par l’article 7 du dahir n° 004-71 du 12 Chaabane 1391 (12 octobre 1971). ARTICLE 57 : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins, les juges saisis et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder un mois et trois mois en cas de récidive dans l'année. Pourront toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties lorsque les actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ARTICLE 58 : S'il y a condamnation, le tribunal pourra, dans les cas prévus aux articles 39, 40, 41, 52 et 53, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches, saisis et dans tous les cas, ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu' à certaines parties des exemplaires saisis. Section 6 : Outrages aux bonnes moeurs ARTICLE 59 : Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 6.000 dirhams quiconque aura:

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