Skip to main content
ARTICLE 51 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d’autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni d'un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 200 à 1.200 dirhams. Lorsqu’il s’agit des faits prévus à l’article 41, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. ARTICLE 51 bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d'un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement . Section 4 : Délits contre les Chefs d'Etat et Agents diplomatiques ARTICLE 52 : L'offense commise publiquement envers la personne des chefs d'Etat et leur dignité, les chefs de gouvernement, les ministres des affaires étrangères des pays étrangers sera punie d'un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. ARTICLE 53 : L'outrage commis publiquement envers la personne et la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers officiellement accrédités ou commissionnés auprès de Notre Majesté sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de 5.000 à 30.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 5 : Publications interdites, Immunités de la défense ARTICLE 54 : Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant d’en débattre en audience publique sous peine de 5.000 à 50.000 dirhams d'amende. En cas d'infraction constatée, les mêmes peines seront appliquées à la publication, par tous moyens, de photographies, de gravures, dessins ou portraits, ayant pour objet la divulgation et la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit, de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux mœurs publiques ou séquestration par la force. Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction. ARTICLE 55 :

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents