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www.Droit-Afrique.com l’ensemble des procédés et techniques mis en œuvre pour la production et la projection des films. Chapitre 1 - Entreprise de production cinématographique Art.137.- On entend par entreprise de production cinématographique, toute personne morale, de droit public ou privé, produisant des œuvres cinématographiques en tant que propriétaire, locataire ou gérant. Art.138.- Les dispositions prévues aux articles 68 et 70 du présent code s’appliquent aux entreprises de production cinématographique. Art.139.- Lorsque l’entreprise de production cinématographique est constituée en société, les actions doivent être nominatives. Art.140.- Toute opération de prête-nom pour toute prise de participation dans une entreprise de production cinématographique est interdite. Art.141.- Lorsque le directeur d’une entreprise de production cinématographique jouit d’une immunité, il doit être désigné un codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité. Le codirecteur de l’entreprise de production cinématographique doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur bénéficie de l’immunité. Toutes les obligations imposées au directeur de production sont applicables au codirecteur. Gabon Art.142.- Toute entreprise de production cinématographique exerçant sur le territoire national est soumise aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Art.143.- Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salle est soumis aux agréments commercial et technique préalables délivrés par les ministères chargés du commerce et de la communication. Ces agréments ne peuvent être accordés qu’à des groupements ou ententes qui respectent la libre concurrence et la diversification de la diffusion et de l’investissement. Art.144.- Aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacle ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du visa d’exploitation. Art.145.- Toute entreprise de production cinématographique est tenue de publier, une fois par an, son bilan et la liste des propriétaires. Une copie de chaque document doit être déposée au Conseil national de la communication pour enregistrement. Art.146.- L’entreprise de production cinématographique doit respecter les règles concernant la propriété intellectuelle et les droits de la personne sur son image. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 18/27

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