Skip to main content
www.Droit-Afrique.com nifestement violentes, sans mention protectrice de l’enfance et de l’adolescence. Art.87.- Les amendes prévues aux articles ci-dessus sont versées au trésor public. Gabon Les mêmes peines sont applicables à toute personne ou gérant d’une société bénéficiaire de l’opération de prête-nom. Section 2 - Sanctions judiciaires Art.92.- La création et la gestion d’une chaîne de télévision à péage est libre, sous réserve du respect des prescriptions légales contenues dans le présent code. Art.88.- Tout acte ou tentative visant à déposséder les propriétaires légitimes d’une entreprise de communication ou à limiter leur liberté d’expression, à acheter leur concours ou leur silence, constitue un délit d’entrave à la liberté d’entreprise et de la presse. Art.93.- Le dirigeant d’une société privée de radiodiffusion ou de télévision diffusant par voie hertzienne, qui aura perçu des taxes auprès des auditeurs et des téléspectateurs, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Art.89.- Sera puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise de communication audiovisuelle qui aura modifié de manière substantielle des équipements en sortant des normes et spécifications telles que prévues par les cahiers des charges et les clauses minimales des conventions d’émettre. Art.90.- Sera puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, le dirigeant d’une entreprise de communication qui a émis ou fait émettre en violation des dispositions de l’article 67 ci-dessus. Titre 4 - Communication écrite Art.94.- Au sens de la présente loi, la communication écrite comprend notamment les journaux, les magazines, les périodiques, les cahiers ou lettres d’information paraissant à intervalles réguliers, excepté les revues scientifiques, artistiques ou professionnelles. Chapitre 1 - Modalités de création des organes de presse En cas de récidive ou dans le cas où l’émission a causé un brouillage préjudiciable à un service existant, le dirigeant de l’entreprise incriminée est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA. Art.95.- La création ou la gestion d’un organe de presse est libre sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Art.91.- Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d’autrui, en vue de la création, de l’installation ou de l’exploitation d’une entreprise de communication audiovisuelle, sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA. Art.96.- La création d’un organe de presse est assujettie à la procédure suivante • obtention d’un récépissé de déclaration de constitution auprès du ministère chargé de la communication ; • obtention d’un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République dont copie est déposée au Conseil national de la communication. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 12/27

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents