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www.Droit-Afrique.com celles qui les ont provoquées, toutes rectifications qui leur sont adressées par toute personne physique ou morale. Art.81.- Le responsable de tout service ou de toute entreprise publique ou privée de communication audiovisuelle est tenu de diffuser gratuitement, quarante-huit heures après sa réception, tout droit de réponse d’une personne, mise en cause par son service ou entreprise. Le droit de réponse doit être diffusé dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles de l’émission qui l’a provoqué. La durée de la réponse est limitée à celle de l’émission qui l’a provoquée. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque la réponse s’est accompagnée de nouveaux commentaires. Art.82.- En période électorale, le délai prévu pour la diffusion du droit de réponse est ramené à douze heures après sa réception. Chapitre 3 - Sanctions relatives au secteur de la communication audiovisuelle Section 1 Des sanctions administratives Gabon de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropriées à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Il transmet à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l’entreprise concernée et, en cas de besoin, lui adresse une mise en demeure. Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes • l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les heures et les conditions de diffusion ; • la suspension d’une partie du programme pour une durée maximum de trente jours ; • le retrait provisoire de l’autorisation d’émettre qui ne peut excéder trois mois ; • le retrait définitif de l’autorisation d’émettre. Art.84.- La décision du ministre chargé de la communication est exécutoire quarantehuit heures après sa notification à l’intéressé. En cas de non-exécution de la décision, le ministre chargé de la communication requiert la force publique. Art.83.- Le Conseil national de la communication est chargé de faire respecter les dispositions relatives aux modalités de création, d’installation et d’exploitation de toute entreprise de communication audiovisuelle. Art.85.- Sera punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise qui aura diffusé une œuvre comportant des scènes dénudées, une œuvre de type érotique, une œuvre de type pornographique sans mention protectrice de l’enfance et de l’adolescence. En cas d’infraction, le Conseil national de la communication peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du président de la République, à celle du gouvernement ou Art.86.- Sera punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, l’entreprise de communication audiovisuelle qui aura diffusé une œuvre comportant des scènes ma- Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 11/27

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