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www.Droit-Afrique.com hiers des charges élaborés par le ministère chargé de la communication. Art.72.- L’autorisation d’émettre accordée aux entreprises privées de radiodiffusion et de télévision est subordonnée au contrôle du cahier des charges par le Conseil national de la communication. Art.73.- Les entreprises de communication audiovisuelle qui assurent la retransmission intégrale et simultanée des programmes de radio ou de télévision étrangers sur le territoire national doivent obtenir l’autorisation du ministre chargé de la communication. Art.74.- Les entreprises de distribution des programmes de radio ou de télévision par câbles ou par micro-ondes sont assujetties aux dispositions de l’article 73 ci-dessus. Art.75.- Les entreprises de radiodiffusion et de télévision sont tenues de respecter les plans de fréquences mis en place par l’Union internationale des télécommunications (UIT), adoptés par le Gabon. Section 2 - Conditions d’exploitation Art.76.- Les obligations des entreprises privées en matière de programmation font l’objet d’une convention passée avec l’État, représenté par le ministère chargé de la communication. Les clauses applicables à cette convention sont fixées par voie réglementaire. Art.77.- Le Conseil national de la communication est chargé de faire respecter par les entreprises privées de communication audiovisuelle des quotas de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Gabon Art.78.- Les clauses minimales des conventions d’émettre constituent la charte juridique des exploitants privés des entreprises de communication audiovisuelle. Elles définissent de façon précise les conditions dans lesquelles les exploitants doivent exercer leur mission et respecter les obligations, tant à l’égard de l’État qu’à l’égard des usagers, ainsi que les conditions de leur autonomie. Les clauses minimales font l’objet d’un décret. Art.79.- Les émissions diffusées par les chaînes de radiodiffusion et de télévision doivent être conformes aux exigences cidessous • répondre aux besoins de la population en matière d’éducation, d’information et de divertissement ; • éviter de porter atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à l’unité nationale ; • promouvoir l’identité culturelle nationale ; • ne comporter aucun élément de nature à heurter gravement les convictions religieuses et philosophiques des auditeurs et des téléspectateurs ; • éviter la manipulation des consciences sous toutes ses formes ; • éviter d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents ; • se garder de susciter, favoriser ou pratiquer la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sexiste ; • respecter la dignité et la liberté de la personne humaine ; • se garder de la diffamation et du mensonge. Art.80.- Les entreprises publiques ou privées de communication audiovisuelle sont tenues de diffuser gratuitement, dans leur prochain programme d’information et dans la prochaine émission de même nature que Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 10/27

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