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20 octobre 2016 • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE incapable en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre, ou fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe Ia lectUre ; - phonogramme, toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d'une execution, ou d'autres sons; -pret public, Ia mise a Ia disposition de !'original ou d'un exemplaire de l'a:uvre pour une duree limitee, -realisateur d'une ceuvre audiovisuelle, Ia personne physique qui assume Ia direction et Ia responsabilite artistique de Ia transformation en image et son, du decoupage de !'oeuvre audiovisuelle ainsi que de son montage fmal; -videogramme, toute fixation d'une sequence d'irnages, sonorisee ou non. a des fms non lucratives, CHAPITRE2 par une institution publique ou privee, telle qu'une bibliotheque ou des services d'archives ; -producteur de base de donnees, toute personne physique ou morale qui prend !'initiative et assume a titre principal le risque d'effectuer les investissements necessaires a la creation d'une base de donnees ; -producteur de videogrammes, toute personne physique ou morale qui prend !'initiative et assume a titre principal la responsabilite de !'in­ corporation d'une sequence anirnee d'images, accompagnee ou non de sons ou de representations de ceux-ci, dans un support qui permette de Ia percevoir, de Ia reproduire ou de Ia communiquer a !'aide d'un dispositif ; - producteur de phonogrammes, toute personne physique ou morale qui prend !'initiative et assume Ia responsabilite de la premiere fixation des sons provenant d'une interpretation ou execution ou d'autres sons ou des representations de sons; -programme d'ordinateur ou logiciel, !'ensemble d'instructions ex­ 1279 Objet et champ d'application Art. 2. -La presente loi a pour objet de fixer les regles relatives a Ia protection .du droit d'.auteur et des rlroits voisins. Art. 3.- La presente loi s'applique �. - aux a:uvres creees en Cote d'Ivoire ; - aux a:uvres creees a l'etranger par les ressortissants ivoiriens ; - aux a:uvres des ressortissants etrangers publiees pour Ia premiere fois en Cote d'lvoire ; - aux a:uvres dont l'un au moins des co-auteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant de Cote d'Ivoire ou a sa residence habituelle ou son siege en Cote d'lvoire ; - aux a:uvres litteraires et artistiques qui ont droit a Ia protection en vertu d'un traite international auquel Ia Cote d'lvoire est partie. Les a:uvres n'entrant pas dans l'une des categories visees ci-dessus ne primees par des mots, des codes, des schemas ou par toute autre forme beneficient de Ia protection prevue par Ia presente loi qu'a Ia condition pouvant, une fois incorpores dans un support dechiffrable par une ma­ que l'Etat ou reside ou dont est ressortissant Ie titulaire originaire du chine, faire accomplir ou faire obtenir une tache ou un resultat particulier par un ordinateur ou par un procede electronique capable de faire du traitement de !'information; -publication : • le fait de rendre accessibles au public les exemplaires de l'a:uvre avec le consentement de !'auteur, par Ia vente, Ia location, le pret public ou par tout autre transfert de propriete, a condition que, compte tenu de Ia nature de l'a:uvre, le nombre de ces exemplaires ait ete suffisant pour repondre aux besoins normaux du public ; • Ia mise a Ia disposition du public de l'a:uvre d'une autre maniere sur quelque support que ce soit, ou, s'il s'agit d'une interpretation ou execu­ tion fixee ou d'un phonogramme, d'un videogramme ou fixation audio­ visuelle, Ia mise a Ia disposition du public de copies de !'interpretation ou execution fixee ou d'exemplaires du phonogramme ou du video­ gramme avec le consentement du titulaire des droits, a condition que les copies ou exemplaires soient mis a Ia disposition du public en quantile suffisante ; -radiodiffusion d'une ceuvre, d'une interpretation ou d'une fixation : • Ia communication au public d'une a:uvre, d'une interpretation ou d'une fixation, y compris sa presentation, sa representation ou son exe­ cution, par Ia transmission avec ou sans m, par Ia television ou sur les reseaux de communication electronique ; • droit d'auteur accorde une protection equivalente aux a:uvres des ressortissants ivoiriens. Art. 4.- Les dispositions de Ia presente Ioi s'appliquent egalement : -aux inte<pretations et executions lorsque • !'artiste interprete ou executant est ressortissant ivoirien ; • !'interpretation ou !'execution a lieu sur Ie territoire de Ia Cote d'Ivoire ; • videogramme ou une fixation audiovisuelle protege aux termes de Ia presente loi ; • de Ia transmission jusqu'a ce que l'a:uvre, !'interpretation ou Ia fixation, soit communiquee au public ; - reproduction, Ia fixation materielle de toute partie d'une a:uvre litteraire ou artistique par tous moyens qui permettent de Ia communi­ quer au public d'une maniere indirecte, y compris par stockage perma­ nent ou temporaire sous forme electronique. Elle s'effectue notamment par photographie, irnprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnetique ou mecanique. Pour une a:uvre d'architecture, !'execution repetee d'un plan ou d'un projet-type equivaut a Ia reproduc­ tion ; - reproduction reprographique d'une ceuvre, Ia fabrication d'exem­ plaires en fac-simile d'originaux ou d'exemplaires d'a:uvres ecrites ou d'arts graphiques et plastiques par tout procede irnpliquant une technique photographique ou assimilee, notamment Ia photocopie, !'impression, Ia numerisation, le stockage dans des bases de donnees ou systeme d'in­ formation; !'interpretation ou !'execution qui n'a pas ete fixee dans un phono­ gramme ou un videogramme ou une fixation audiovisuelle est incorpo­ ree dans un programme de radiodiffusion protegee aux termes de Ia presente loi ; - aux phonogrammes, videogrammes, fixations audiovisuelles et bases de donnees lorsque : • Je producteur est un ressortissant ivoirien; • Ia premiere fixation des sons, des images ou des sons et images ou !'injection d'une a:uvre, d'une interpretation ou d'une fixation, vers le satellite, y compris a Ia fois les phases ascendantes et descendantes !'interpretation ou !'execution est fixee dans un phonogramme ou un leurs representations a ete faite en Cote d'Ivoire. - aux emissions des entreprises de communication audiovisuelle lorsque: • le siege social de l'entreprise de communication audiovisuelle est situe sur le territoire de Cote d'Ivoire; • !'emission a ete transmise a partir d'une station situee sur le territoire de Cote d'Ivoire. -aux interpretations ou executions, aux phonogrammes, aux video­ grammes, aux fixations audiovisuelles, aux bases de donnees et aux ' programmes des entreprises de communication audiovisuelle, proteges en vertu des conventions intemationales auxquelles Ia Cote d'Ivoire est partie, pour autant que les dispositions de Ia convention applicable !'exigent.

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