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28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 Art. 62. — En cas de non respect des prescriptions ou engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de l’entreprise résultant de la concentration. Chapitre V De la procédure de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence Art. 63. — Les décisions du Conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 ci-dessus est introduit dans un délai de huit (8) jours. Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence. Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent. Art. 64 . — Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par les parties à l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Art. 65 . — Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance. Le président du Conseil de la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais fixés par ce dernier. Art. 66. — Le magistrat rapporteur transmet au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance. 20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 Art. 69 . — La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément aux dispositions du code de procédure civile. La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence. Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance. Art. 70 . — Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 71. — Le recouvrement des montants des amendes et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat. Art. 72. — Les affaires introduites devant le Conseil de la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris pour son application. Art. 73. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée. A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application, à l’exception : — du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante ; Art. 67. — Le ministre chargé du commerce et le président du Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat rapporteur. — du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères d’appréciation des projets de concentrations ou des concentrations, qui sont abrogés. Ces observations sont communiquées aux parties à l’instance. Art. 74. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 68 . — Les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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