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20 Joumada El Oula 1424 20 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43 S’il conclut à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 (alinéa 3) ci-dessus, il en informe par avis motivé le Conseil de la concurrence. Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée. Art. 51. — Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document nécessaire à l’instruction de l’affaire dont il a la charge. Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou restitués à l’issue de l’enquête. Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les renseignements doivent lui parvenir. Art. 52. — Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois. Art. 53 . — Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil. Art. 54. — Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé contenant les griefs retenus, la référence aux infractions commises et une proposition de décision ainsi que, le cas échéant, les propositions de mesures règlementaires conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus. Art. 55. — Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la date de l’audience se rapportant à l’affaire. Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours avant la date de l’audience. Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus. 27 Chapitre IV Des sanctions des pratiques restrictives et des concentrations Art. 56. — Les pratiques restrictives, telles que visées à l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant est une personne physique ou morale ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Art. 57. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par la présente ordonnance. Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas respectées dans les délais fixés, le Conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard. Art. 59. — Le Conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur. Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard. Art. 60. — Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance. Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise. Art. 61. — Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.

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