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TITRE 2 DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION: Article 8: Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectuée en vertu de l’article 5 cidessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de réception. Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectué en vertu de l’article 6 cidessus, doit être remise au service légalement compétent par l’intermédiaire d’un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie. Article 9: La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine est soumise au paiement d’une taxe fixée par décret. Article 10: La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée au nom de : - toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet, - toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire géographique considérée, - toute autorité compétente. Article 11: Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit comporter : a) le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité ; b) l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente ; c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation ; d) la mention du texte relatif à l’appellation et comprenant notamment : - les caractéristiques propres des produits couverts par l’appellation d’origine, - les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine, notamment en ce qui concerne le mode d’étiquetage défini dans un règlement d’utilisation. e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés.

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