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yh Collection de lois accessible en ligne MAROC Arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 1955 — 98 du 16 joumada II 1419 (8 octobre 1998) relatif aux conditions générales de production des vins à appellation d’origine contrôlée(1) 1er. La reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée des vins, dont les conditions de production sont proposées par la profession intéressée, est confiée à la commission nationale viti-vinicole, instituée par l’article 12 du décret susvisé n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977). Cette reconnaissance est transcrite dans un arrêté du ministre chargé de l’agriculture qui délimitera de façon précise l’aire géographique de l’appellation, en énumérant la liste des communes ou parties de communes constituant l’aire en question. A l’intérieur de cette aire, des terroirs ou “crus” peuvent être reconnus et délimités sous réserve de conditions de production particulières ou plus restrictives que celles prévues pour l’A.O.C considérée. 2. Chaque arrêté d’appellation d’origine contrôlée précise la ou les couleurs du vin et énumère également la liste des cépages autorisés dans la production de vin de ladite appellation ainsi qu’éventuellement la proportion de chacun d’eux. Il indique aussi l’âge à partir duquel une jeune vigne peut produire un vin à A.O.C. Toute parcelle pouvant produire du vin à A.O.C et contenant à la fois des cépages autorisés et d’autres non admis perd le droit à cette appellation. Toute exploitation contenant des hybrides ne peut élaborer d’A.O.C. 3. Pour l’élaboration d’un vin à A.O.C, la vendange doit être vinifiée conformément aux usages locaux. Il ne peut être utilisé pour élaborer des vins à A.O.C de matériel susceptible de nuire à leur qualité, tels que, l’usage des pressoirs continus et des vis sans fin. Les raisins doivent être récoltés dans des caisses percées et vinifiés dans des caves équipées de groupes de refroidissement ainsi qu’en équipement en inox et équivalent. 4. La vendange doit être constituée de raisins récoltés à bonne maturité. Tout lot de vendange apporté en cave doit présenter une richesse minimale de 187 g de sucre par litre de moût. Pour chaque appellation, il est fixé une richesse minimale naturelle en sucre ainsi qu’un titre alcoométrique acquis pour les vins secs, ou acquis et en puissance pour les vins doux ou liquoreux. Sauf dispositions contraires prises en application de l’article 3 ci-dessus, les moûts et les vins bénéficient de toutes les pratiques œnologiques prévues par le décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977) à l’exception de la concentration. Toutefois, en année exceptionnellement défavorable, le ministre chargé de l’agriculture sur proposition de la commission nationale viti-vinicole pourra, soit autoriser l’abaissement MA008FR Indications géographiques (Vins Production), Arrêté, 08/10/1998 — 1419, no 1955 — 98 page 1/3

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