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Article 33: Les demandes effectuées conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, sont enregistrées gratuitement par le service légalement compétent et publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transitoires jouissent d’une protection de trois ans à compter de la date de dépôt de la demande. Les dites appellations pourront ultérieurement sous réserve de satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, faire l’objet d’enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime commun. TITRE 7 DISPOSITIONS FINALES: Article 34: Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux appellations d’origine déjà déposées et bénéficiant d’une protection. Article 35: Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par voie de décrets. Article 36: Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. Article 37: La présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1976 Houari BOUMEDIENE

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