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Collection de lois accessible en ligne yh MAROC marchand et d’annoter en conséquence la déclaration de récolte et les registres pour les producteurs et les négociants vinificateurs, ou uniquement les registres lorsqu’il s’agit de négociants. A l’occasion de leurs contrôles, les services de la répression des fraudes pourront notifier le repli ou le déclassement du vin à A.O.C lorsqu’il sera constaté qu’il ne répond plus au critère de couleur, de limpidité, de goût ou d’odeur selon une procédure qui sera définie par décision ministérielle. 11. Les vins pour lesquels l’appellation d’origine contrôlée a été reconnue, ne peuvent être offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendu sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation susvisée soit accompagnée de la mention “A.O.C” en caractères très apparents. 12. Est interdit l’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée, alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par l’arrêté d’appellation. 13. Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêtée qui sera publié au Bulletin officiel. (1) B.O. n° 4662 du 4 février 1999, page 102. MA008FR Indications géographiques (Vins Production), Arrêté, 08/10/1998 — 1419, no 1955 — 98 page 3/3

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