Les noms des déposants sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique. Toutefois, lorsque le
nombre moyen annuel des dépôts sera inférieur à un chiffre fixé par un arrêté ministériel, les fiches
pourront être remplacées par un répertoire alphabétique.
Art.10.-Le registre prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est fourni par le
greffier ; il doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par le président du tribunal statuant
commercialement.
La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par le greffier.
Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la
tenue, s’assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l’attestation au
pied de la dernière transcription.
Titre 2 - Publicité des dépôts
Art.11.-La réquisition de publicité prévue au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909 peut
être faite, soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit postérieurement au cours de la période de
vingt-cinq ans à partir de l’enregistrement du dépôt.
Elle est adressée au greffe du tribunal ou au bureau de la propriété industrielle, suivant que la boîte est
encore au greffe, ou qu’elle a déjà été transmise audit bureau, à la suite d’une réquisition de publicité
antérieure ou d’une demande de prorogation de dépôt.
Elle est établie sur papier libre ; elle indique les noms, prénoms, profession et domicile du déposant, le lieu,
la date et le numéro d’ordre du dépôt, l’empreinte des cachets du déposant, le nombre et les numéros des
objets pour lesquels la publicité est requise.
Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou de leur mandataire. Le mandat est
dispensé de toute formalité de légalisation, de timbre et d’enregistrement. Il reste annexé à la réquisition de
publicité.
Art.12.-Lorsque la réquisition de publicité est adressée au greffe du tribunal, mention en est faite en marge
de la transcription de la déclaration de dépôt.
La date et l’heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition.
Art.13.-La boîte renfermant le dépôt est transmise sans délai, avec la réquisition de publicité,
accompagnée de la déclaration de dépôt, au bureau de la propriété industrielle, qui en donne récépissé au
greffier.
Lorsqu’il y a lieu de recourir à l’entremise de l’Administration des postes, la boîte, la réquisition et la
déclaration doivent être transmises par envoi recommandé.
Le montant des frais résultant de cette transmission doit être préalablement consigné par l’auteur de la
réquisition entre les mains du greffier.
Art.14.- Si le montant de la taxe prévue par le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ne
parvient pas au bureau de la propriété industrielle dans un délai de deux jours, à dater de la réception de la
réquisition de publicité et de la boîte par ledit bureau, ou si la somme reçue est inférieure à ladite taxe, avis
en est donné à l’intéressé par lettre recommandée.