Les depenses d'equipment sont les depenses necessaires it
I'equipment des installations du centre et it I'extension de son
activite conformement it sa mission telle qu'elle est detinie dans la
loi nO 73-20 du 14 avril 1973 relative it la creation du CEPEX,
telle que modifiee et completee par la loi nO 88-14 du 12 mars
1988.

Art. 16. - Les ministres du commerce et du developpement
economique sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de
l'execution du present decret qui sera publie au Joumal Officiel de
la Republique Tunisienne.

Ces depenses peuvent etre couvertes par des subventions
affectees ou par des excedents eventuels du budget de
fonctionnement du centre.

Zine EI Abidine Ben Ali

Art. 12. - La comptabilite du centre est tenue conformement
aux regles qui regissent la comptabilite commerciale.
L'exercice comptable commence Ie 1er janvier et se termine Ie
31 decembre de chaque annee.
Titre III
Tutelle de I'Etat
Art. 13. - Sont soumises obligatoirement it I'approbation du
ministere charge du commerce conformement it la legislation et it
la reglementation en vigueur, les deliberations du conseil
d'administration et notamment celles relatives aux :
- contrats-programmes et au suivi de leur execution,
- budgets previsionnels et au suivi de leur execution,
- etats financiers,
- regime de remuneration et augmentations salariales,
- statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,

Tunis, Ie 28 octobre 1998.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

Decret n° 98-2133 du 2 novembre 1998, relatif aux
montants des redevances afferentes it la propriete
industrielle.
Le President de la Republique, 

Sur proposition du ministre de l'industrie, 

Vula loi nO 82-66 du 6 aout 1982, relative it la normalisation 

et it la qualite et notamment ses articles 4 et 17,
Vu Ie decret nO 82-1314 du 24 septembre 1982, portant
organisation et fonctionnement de l'institut national de la
normalisation et de la propriete industrielle et notamment son
article 11,
Vule decret nO 90-1233 du ler a011t 1990, relatifaux tarifs des
redevances representatives des taxes afferentes it la propriete
industrielle,

- organigramme,

Vu l'avis du ministre des finances,

- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

Vul'avis du tribunal administratif,

-Ioi cadre,

Decrete:

- approbation des conventions d'arbitrage et des clauses
arbitrales et des transactions de reglement des differends,
conformement it la legislation et it la reglementation en
vigueur.
Art. 14. - II est designe aupres du centre de promotion des
exportations un contr61eur d'Etat qui exerce ses fonctions
conformement it la legislation et it la reglementation en
vigueur.
Le contr61eur d'Etat est regulierement convoque aux reunions
du conseil d'administration, afin de donner son avis sur les
questions inscrites it l'ordre du jour et notamment sur les budgets
previsionnels du centre ainsi que sur les contrats-programmes dont
i1 suit I'execution.
Le contr61eur d'Etat peut pour l'execution de sa mission,
demander communication ou prendre connaissance sur place de
tous les documents ou livres.
TitreN
Dispositions diverses
Art. 15. - Sont abrogees loutes dispositions anterieures
contraires au present decret et notamment Ie decret precite n°
73-637 relatif it l'organisation et aux modalites de fonctionnement
du centre de promotion des exportations.

Page 2212

Article premier. - Les montants des redevances afferentes it
la propriete industrielle prevues par l'article 17 de la loi nO
82-66 du 6 aout 1982 susvisee, perc;:ues par l'institut national
de la normalisation et de la propriete industrielle, sont fixes
conformement aux tableaux A, B et C annexes au present
decret.
Les montants des redevances ci-dessus mentionnees
s'entendent hors TVA.
Art. 2. - Les modalites de recouvrement des redevances visees
it l'article premier sont fixees au tableau D annexe au present
decret.
Art. 3. - Toutes dispositions anterieures au present decret sont
abrogees, notamment celles du decret susvise nO 90-1233 du Ier
aOllt 1990.
Art. 4. - Les ministres des finances et de I'industrie sont
charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present
decret qui sera publie au J oumal Officiel de la Republique
Tunisienne.
Tunis, Ie 2 novembre 1998.

Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne -10 novembre 1998

Zine EI Abidine Ben Ali

W90

Select target paragraph3