Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une
fois que le statut “qualifié” est indiqué sur les listes de confiance.
Article 323 : Publication et mise à jour des listes de confiance
L'autorité compétente tient à jour et publie des listes de confiance comprenant les informations relatives aux
prestataires de services de confiance qualifiés, ainsi que les informations relatives aux services de confiance
qualifiés qu’ils fournissent.
L'autorité compétente établit, tient à jour et publie de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement
automatisé, les listes de confiance visées à l’alinéa 1 relatives aux signatures électroniques et cachets électroniques.
L'autorité compétente met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées
à l’alinéa 1 sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement
automatisé.
TITRE III
DES SANCTIONS ET PUBLICATION
Article 324 : Usurpation de la qualité de prestataire de services de confiance
Est puni d'une peine de trois (03) mois à six (06) mois de prison et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs
CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura usurpé la qualité
de prestataire de services de confiance.
Les peines prévues à l’alinéa 1er sont portées au double en cas d'usurpation de la qualité de prestataire de services
de confiance qualifié.
Article 325 : Publication de jugement définitif
En condamnant du chef d'infraction visé à l'article 324, la juridiction compétente peut ordonner l'insertion du
jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu'elle détermine, aux
frais de la personne condamnée.
LIVRE QUATRIEME
DU COMMERCE ELECTRONIQUE
TITRE PREMIER
DES GENERALITES SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE