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l’authenticité des données puisse être vérifiée ;
12- prendre les mesures appropriées contre la falsification et le vol de données ;
13- enregistrer, conserver et maintenir accessibles pour une durée appropriée, y compris après la cessation des
activités du prestataire de services de confiance qualifié, toutes les informations pertinentes concernant les données
envoyées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, notamment à des fins probatoires et de
continuité du service ;
14- disposer d'un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service ;
15- assurer le traitement licite des données à caractère personnel conformément aux dispositions du présent code ;
16- le cas échéant, établir et tenir à jour une base de données des certificats octroyés ;
17- s’assurer que les certificats ne sont disponibles au public que dans les cas où le titulaire du certificat a donné
son consentement ;
18- s’assurer que toute modification technique mettant en péril les exigences de sécurité soit apparente.
Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation
dans sa base de données de certificats et publie le statut de révocation du certificat dans les vingt-quatre (24) heures
suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective dès sa publication.
Les prestataires de services de confiance qualifiés fournissent aux utilisateurs les informations pertinentes sur la
validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au
moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée,
fiable, gratuite et efficace.
Article 312 : Certificats qualifiés délivrés par des prestataires étrangers
Un certificat qualifié délivré au public par un prestataire de services de confiance qui est établi dans un Etat membre
de la CEDEAO, a la même valeur et est assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire de services de
confiance établi en République du Bénin.
Les certificats qualifiés délivrés au public par un prestataire de services de confiance établi dans un Etat non membre
de la CEDEAO ont la même valeur et sont assimilés aux certificats délivrés par un prestataire de services de
confiance établi en République du Bénin si :
1- le prestataire de services de confiance remplit les conditions du présent code, après vérification par les autorités
compétentes ;
2- le certificat ou le prestataire de services de confiance est reconnu en application d'un accord, traité ou tout autre
texte national ou international pertinent conclu entre la République du Bénin et un ou plusieurs pays ou organisations
internationales.
Article 313 : Révocation des certificats qualifiés
A la demande du titulaire du certificat préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque
immédiatement le certificat.
Le prestataire de services de confiance révoque également un certificat lorsque :
1- le prestataire de services de confiance cesse ses activités sans qu'il n'y ait reprise de celles-ci par un autre
prestataire de services de confiance garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent ;