Toute personne qui, sans intention d’interrompre les communications électroniques, commet par maladresse ou
inattention un acte ayant interrompu lesdites communications, est punie d’une amende de cent mille (100 000) à
cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Tout opérateur de réseau ou tout exploitant de services de communications électroniques ouverts au public qui,
commet par maladresse ou inattention un acte ayant interrompu lesdites communications, est punie d’une amende
de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA.
Article 255 : Rupture volontaire ou détériorations de câbles sous-marins
Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la République du Bénin,
rompt volontairement un câble sous-marin, lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre
tout ou partie des communications électroniques, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA sans préjudice des
dommages et intérêts.
Article 256 : Rupture involontaire ou détérioration de câbles sous-marins sans déclaration
Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent, rompt par maladresse, imprudence, négligence ou
inobservation des règlements, un câble sous-marin ou lui cause des détériorations de nature à interrompre tout ou
partie des communications électroniques et omet d’en faire la déclaration dans les douze (12) heures aux autorités
compétentes, est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante
millions (50 000 000) à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 257 : Rupture involontaire ou détériorations de câbles sous-marins avec déclaration
Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article 255, rompt par maladresse, imprudence, négligence ou
inobservation des règlements, un câble sous-marin ou lui cause une détérioration de nature à interrompre tout ou
partie des communications électroniques et en fait la déclaration dans les douze (12) heures aux autorités
compétentes, est puni d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs
CFA.
Article 258 : Exercice d’une activité de communications électroniques sans licence
Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à
cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait
établir un réseau ou fournit ou fait fournir un service sans la licence prévue à l’article 46 du présent code ou le
maintien en violation d’une décision de suspension ou de retrait.
Article 259 : Utilisation de numéros ou de fréquences sans autorisation
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt quatre (24) mois et d’une amende de dix millions
(10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque
utilise un bloc de numéros sans autorisation ou une fréquence qui ne lui a pas été préalablement assignée par
l’Autorité de régulation, sous réserve des assignations de fréquences réservées à la sécurité publique et à la défense
nationale.
Article 260 : Exercice d’une activité de communications électroniques sans autorisation
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à
dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou fait établir
un réseau ou fournit ou fait fournir un service sans l’autorisation prévue à l’article 52 du présent code ou le maintient
en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

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