Les décisions rendues par l’Autorité de régulation en application du présent Titre s’imposent aux parties nonobstant
tout recours.
Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre du présent Titre peuvent faire l’objet d’un recours
devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans les conditions prévues à l’article 232 du présent code,
qui est applicable mutatis mutandis.

TITRE VII
DES MESURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I
DES
MESURES
ADMINISTRATIVES

ET

SANCTIONS

Article 239 : Sanctions administratives à l’égard des opérateurs titulaires de licence ou d’autorisation
Lorsqu’un opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les obligations prescrites par les
textes législatifs et réglementaires applicables y compris celles des articles 12 à 18 du présent code, les décisions de
l’Autorité de régulation et les conditions fixées dans sa licence, son autorisation, son cahier des charges ou sa
convention d’exploitation, l’Autorité de régulation le met en demeure de :
•
•

réparer les préjudices causés ;
se conformer à ses obligations.
Si l’opérateur titulaire de la licence ou de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée,
l’Autorité de régulation prononce, à son encontre et à sa charge, par une décision motivée et selon la gravité du
manquement, une pénalité dont le montant varie de zéro virgule un pour cent (0,1 %) à quatre pour cent (4 %) de
son chiffre d’affaires consolidé du dernier exercice comptable.
En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté au double.
Si la violation constatée et notifiée persiste, ou en cas de manquement grave ou répété d’un opérateur titulaire de
licence ou d’autorisation à une obligation essentielle, l’Autorité de régulation prononce, par une décision motivée,
la suspension partielle ou totale de la licence ou de l’autorisation, la réduction de la durée ou le retrait de la licence
ou de l’autorisation.
Le retrait de la licence est prononcé à la demande motivée de l’Autorité de régulation par décret pris en Conseil des
ministres, sur proposition motivée de l’Autorité de régulation.
L’opérateur peut, en outre, être interdit d’exercer une activité de communications électroniques en République du
Bénin.
Article 240 : Sanctions administratives à l’égard des opérateurs soumis au régime de la déclaration
Lorsqu’un opérateur soumis au régime de la déclaration ne respecte pas les obligations prescrites par les textes
législatifs et réglementaires y compris celles des articles 12 à 18 du présent code ou les décisions de l’Autorité de
régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer.

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