•
•

les exploitants d’infrastructures alternatives ;
les opérateurs non nationaux.
L’Autorité de régulation peut également être saisie d’une demande de règlement de différend par une autre autorité
de régulation compétente dans un État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO, conformément aux dispositions
de l’article 222 du présent code.
Article 221 : Différends relevant de la compétence de l’Autorité de régulation
1- L’Autorité de régulation peut être saisie d’un différend portant sur :

•

les conditions techniques et financières de l’interconnexion et de l’accès prévus aux articles 63 et suivants du présent
code, y compris le partage d’infrastructures et les formes particulières d’accès et d’interconnexion ;

•

les conditions réciproques techniques et financières de mise à disposition de fibre noire et d’acheminement du trafic
national et international ;

•

les conditions techniques et financières du dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale prévu à l’article
73 du présent code ;

•

les conditions techniques et financières de l��accès aux capacités sur les câbles sous-marins prévu à l’article 77 du
présent code ;

•

les conditions techniques et financières du partage d'infrastructure prévu à l’article 72 du présent code, y compris le
partage d’infrastructures essentielles non réplicables prévu aux articles 82 et suivants du présent code ;

•

les conditions techniques et financières de l’itinérance nationale et internationale prévue aux articles 74 et 75 du
présent code ;

•

les conditions techniques et financières de l’accès des opérateurs mobiles virtuels au réseau et aux infrastructures
des opérateurs de radiocommunication prévu à l’article 76 du présent code ;

•

les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux infrastructures alternatives, y compris
l’utilisation partagée des infrastructures de génie civil, et notamment:
▪ les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux installations existantes situées sur,
en dessous ou au-dessus du domaine public ;
▪ les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès aux installations existantes situées sur,
en dessous ou au-dessus d’une propriété privée ;
▪ les possibilités et les conditions techniques et financières d’octroi, d’exercice ou de refus des servitudes et
des droits d’occupation sur le domaine public ou des servitudes et droits de passage sur les propriétés privées prévus
aux articles 86 et suivants du présent code ;
▪ l’exercice de droits exclusifs par un opérateur.
2- L’Autorité de régulation peut également être saisie d’un différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la
violation :

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