SECTION II
DES NOMS DE DOMAINE
Article 209 : Compétence de l’Autorité de régulation
La maîtrise des noms de domaine, de l’assignation de toutes les ressources nationales d’adressage ainsi que la
gestion du plan national d’adressage sont de la compétence de l’Autorité de régulation.
Article 210 : Rôle du Registre
L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système
d'adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national « .bj » ou d’une partie de
celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé « Registre ».
Le Registre établit chaque année un rapport d’activité qu’il soumet à l’Autorité de régulation.
Article 211: Règles de gestion des noms de domaine
Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et
transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de
propriété intellectuelle.
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
L’enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa
responsabilité.
L’Autorité de régulation précise les règles de gestion des noms de domaine.

TITRE IV
DES EQUIPEMENTS
Article 212 : Agrément des équipements terminaux
Les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques font l'objet d’un
agrément de l’Autorité de régulation.
Article 213 : Agrément des équipements et installations radioélectriques
Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l'émission et la réception de signaux et de
correspondances ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé en vue de son utilisation en République du Bénin
s’il n'a fait l’objet d’un agrément de l'Autorité de régulation. Cette disposition ne s'applique pas aux stations
expérimentales destinées à des essais d'ordre technique ou pédagogique et à des études scientifiques relatives à la
radioélectricité.
Un appareil agréé ne peut être modifié qu'avec l’accord de l'Autorité de régulation.
Les agents de l’Autorité de régulation dûment habilités peuvent procéder à toute vérification afin de s'assurer que
les appareils détenus par les constructeurs, les importateurs, les commerçants, les utilisateurs sont agréés et
conformes à la réglementation en vigueur.

Select target paragraph3