•
d’assurer la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications
électroniques par satellites ;
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d’établir, en liaison avec l’ensemble des affectataires, le plan national d’attribution des bandes de fréquences
radioélectriques ;
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d’organiser et de coordonner le contrôle de l’utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôles
spécifiques exercées par les administrations et les autorités affectataires. Elle peut être saisie, par ces dernières ou
par des tiers, des cas de brouillage qu’elle instruit. Elle transmet son rapport d’instruction à l’administration ou à
l’autorité affectataire concernée.
Article 116 : Enquêtes, vérifications, analyses et communication de documents
L’Autorité de régulation est également une structure d’enquêtes de vérifications et d’analyses.
A ce titre, elle peut, de sa propre initiative, procéder aux enquêtes, vérifications et demandes de documents et
d’informations, sur place et sur pièces, auprès des opérateurs et auprès de la clientèle, afin d’identifier des
dysfonctionnements, d’en déterminer les causes et les responsabilités et d’exiger les corrections nécessaires.
Les opérateurs doivent faire droit à toute demande d’informations et de documents qui leur est adressée par
l’Autorité de régulation, et doivent notamment communiquer, selon une périodicité définie par l’Autorité de
régulation, les informations nécessaires :
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à la collecte des taxes, redevances et autres contributions sectorielles ;
à l'établissement par l’Autorité de régulation de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité
de service et aux prix ;
à la conduite des analyses des marchés prévues aux articles 143 et suivants du présent code, et notamment :
la description de l'ensemble des services offerts ;
les tarifs et conditions générales de leurs offres ;
les données statistiques de trafic ;
les données de chiffre d'affaires ;
les données de parcs de clients ;
les prévisions de croissance de leur activité ;
les informations relatives au déploiement de leur réseau ;
les informations comptables et financières pertinentes.
A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs doivent également lui communiquer toute information et
document qu’elle exige de façon ponctuelle. Ces documents et informations sont précisés par voie règlementaire.
Article 117 : Expertises extérieurs
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, l’Autorité de régulation peut faire appel, en cas de nécessité, à
toutes compétences et expertises extérieures, notamment sur le plan juridique, économique et technique.
Article 118 : Objectifs visés par l’Autorité de régulation
L’Autorité de régulation prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et
proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
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l’application et le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
l’application du principe de la neutralité technologique en vue de la fourniture des services ;