Sur proposition de l’Autorité de régulation et sans préjudice des contreparties financières, des contributions prévues
dans la présente Section et des contributions au financement de l’accès/service universel auxquelles sont assujetties
les opérateurs conformément aux dispositions du présent code, l’État instaure, en cas de besoin, dans les conditions
de transparence et de non-discrimination, des taxes, frais et des redevances destinés à couvrir les charges inhérentes
à l’exercice des activités de régulation et de règlementations.
Les modalités d’affectation desdits frais et redevances sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des
communications électroniques.
Les frais et les redevances ainsi créés sont publiés, chaque année, au Journal Officiel et par toutes voies d’annonces
légales.
CHAPITRE II: DE L’ACCES
L’INTERCONNEXION
ET
DE
SECTION I: DES DISPOSITIONS GENERALES
RELATIVES
A
L’ACCES ET
A
L’INTERCONNEXION
Article 63 : Droit d’accès et d’interconnexion
Les opérateurs nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion aux réseaux de communications
électroniques, aux infrastructures passives et actives et aux infrastructures alternatives dans les conditions prévues
à la présente section et dans leur cahier des charges.
Les opérateurs non nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion limité aux réseaux, infrastructures
et services couverts par le présent Chapitre dans les conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil des
ministres.
Tout opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur ne peut revendre en l’état les capacités
disponibles sur ce réseau, y compris les capacités nationales et internationales à d’autres opérateurs ou à ses
utilisateurs.
Article 64 : Demandes d’accès et d’interconnexion présentées par des opérateurs nationaux
Les opérateurs nationaux et non-nationaux et les exploitants d’infrastructures alternatives font droit dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'accès et d'interconnexion des autres
opérateurs présentées en vue d’exploiter des réseaux et/ou fournir des services de communications électroniques,
pour autant que ceux-ci soient techniquement réalisables.
Article 65 : Mise en œuvre de l’accès et de l’interconnexion
Toute demande d’accès ou d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins
du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est
techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l'interopérabilité des équipements et systèmes.