DES PEINES COMPLEMENTAIRES
Article 584 : Confiscation
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au Titre I du présent Livre, la juridiction de jugement
prononce la confiscation des matériels, des équipements, des instruments, des systèmes informatiques ou des
données informatiques ainsi que des biens numéraires, avantages ou produits résultant de l’infraction.
Les décisions de condamnation prises en vertu de l’alinéa précédent sont publiées dans le Journal officiel de la
République du Bénin ainsi que sur un support électronique aux frais du condamné.
Article 585 : Interdiction
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au Titre I du présent Livre, la juridiction de jugement
peut prononcer l’interdiction à titre de peine complémentaire, selon les modalités prévues au présent article. La
peine d’interdiction comprend l'interdiction d'émettre des messages de communications électroniques et
l’interdiction à titre provisoire ou définitif de l'accès au site ayant servi à commettre l’infraction voire à tout autre
site quel qu’il soit, pour une durée de un (01) an à dix (10) ans.
Le tribunal peut faire injonction à toute personne responsable légalement du site ayant servi à commettre l’infraction
et/ou à toute autre personne qualifiée de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires en vue de garantir
l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé.
Le tribunal peut prononcer à l’encontre du condamné pour les infractions prévues au Titre I du présent Livre,
l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, d’exercer toute activité en relation avec le
secteur des communications électroniques ou d’exercer une fonction publique, un mandat électif ou une fonction
dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire ou une activité socio-professionnelle,
lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle pourront, s’ils le jugent nécessaire, interdire en tout ou en partie,
l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1- droit de vote et d’élection ;
2- droit d’éligibilité ;
3- droit d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de
l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
4- droit de port d’armes ;
5- droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6- droit d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;
7- droit d’être expert ou témoins dans les actes ;
8- droit de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.
La violation des interdictions prononcées par les tribunaux est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois
(03) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Les décisions de condamnation prises en vertu du présent article sont publiées dans le Journal officiel de la
République du Bénin ainsi que sur un support électronique aux frais du condamné.
CHAPITRE XII

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