Article 557: Incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroristes
Quiconque aura, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, incité
ou provoqué directement des actes de terrorisme est puni de dix (10) ans d’emprisonnement et de vingt cinq
millions
(25 000 000) de francs CFA d’amende.
Article 558 : Infractions de presse par le biais d’une communication électronique
Une personne qui commet une infraction de presse, notamment une diffamation, une injure publique, une apologie
de crime, par le biais d’un moyen de communication électronique public, est punie des mêmes peines que celles
prévues par la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en vigueur,
quel qu’en soit le support.
Article 559 : Droit de réponse
Toute personne nommée ou désignée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système
informatique, dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du
message qu'elle peut adresser au service.
Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la mise à disposition du public du message
justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois (3) jours de leur réception, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de
cinq cent mille
(500 000) francs CFA.
Article 560 : Divulgation des détails d’une enquête
Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, ou d'une amende maximale de cinq millions (5 000
000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, un fournisseur de services qui, dans le cadre d'une enquête
pénale, reçoit une injonction stipulant explicitement que la confidentialité doit être maintenue, ou lorsqu'une telle
obligation est énoncée par la loi, et qui, sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d'un motif ou
d'une justification légitime, divulgue de manière intentionnelle :
1- le fait qu'une injonction ait été émise ;
2- toute action réalisée aux termes de l'injonction ; ou
3- toute donnée collectée ou enregistrée aux termes de l'injonction.
L’obligation de confidentialité prévue à l’alinéa 1 ne s’applique pas en cas de :
- consentement exprès de l’auteur ou du destinataire de la communication ;
- interception d’une communication privée sur mandat de justice.
CHAPITRE X

DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES EN LIGNE

Article 561 : Vol de données informatiques

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