Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les
faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article ci-dessus ont été constatés. En
revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles
indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite,
des observations au Bureau de droit d’auteur et droit voisin et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des
précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Article 544 : Sanctions du téléchargement illicite
Lorsque l'infraction définie à l’article 542 est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne,
les personnes coupables des infractions de contrefaçons peuvent en outre être condamnées à la peine
complémentaire d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA.
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que
services de téléphonie ou de télévision, les décisions d’amende ne s'appliquent pas à ces services.
La prononciation de l’amende n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du
service.
Article 545 : Négligence caractérisée
La peine complémentaire définie à l’article précédent peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de
négligence caractérisée définie ci-dessous, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au
public en ligne auquel le Bureau béninois du droit d’auteur et droits voisins a préalablement adressé, par voie d'une
lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une
recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un (1) an après la présentation de la
recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, l’amende maximale est de cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 546 : Définition de la négligence caractérisée
Constitue une négligence caractérisée le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services
de communication au public en ligne :
1- soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
2- soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
- lorsque le titulaire de l'accès s'est vu recommander par le Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins
de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation
de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public
d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits
;
- dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins
mentionnées au point 1 du présent alinéa.

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