Les opérateurs fournissant un accès à internet ne sont pas responsables du contenu des informations qu'ils
transmettent et auxquelles ils donnent accès, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1- ils ne sont pas à l'origine de la transmission ;
2- ils ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ;
3- ils ne sélectionnent, ni ne modifient, les informations faisant l'objet de la transmission.
Pour les besoins du présent article, les activités d'opérateurs fournissant un accès à internet visées à l’alinéa 1er
comprennent notamment le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour
autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communications et que
sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
Les opérateurs fournissant un accès à internet informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et leur proposent au moins un de ces
moyens.
Article 497 : Responsabilité des fournisseurs de services en ligne
Les fournisseurs de services en ligne ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou
des informations stockées à la demande d'un destinataire de leurs services, s'ils n'avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment
où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du
fournisseur de services en ligne.
Les fournisseurs de services en ligne ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations
stockées à la demande d'un destinataire de leurs services s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité
ou de l'information illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer
ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne
visée audit alinéa.
Le fait, pour toute personne, de présenter à un fournisseur de services en ligne un contenu ou une activité comme
étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information
inexacte, est puni d'un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Article 498 : Notification de contenus illicites
La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par le fournisseur de services en ligne, lorsqu'il lui est
notifié les éléments suivants :
1- la date de la notification ;
3- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ; si le notifiant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement ;
3- le nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
4- la description des faits litigieux et, si possible, leur localisation précise ;