LIVRE SIXIEME
DE LA CYBERCRIMINALITE ET DE LA CYBERSECURITE
TITRE I
DE LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
CHAPITRE I
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 491 : Objet
Les dispositions du présent Livre fixent les règles et les modalités de lutte contre la cybercriminalité en République
du Bénin. Elles fixent également le cadre institutionnel, les règles et les modalités d’utilisation de la cryptologie en
République du Bénin.
Article 492 : Champ d’application
Les pouvoirs et procédures prévus dans le présent Titre aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques
s’appliquent :
1- aux infractions pénales établies conformément au Titre I du présent Livre ;
2- à toutes les autres infractions pénales commises sur et au moyen d’un système informatique ;
3- à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.
Article 493 : Garantie des droits fondamentaux et des libertés
La mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus au présent Titre sont soumises aux conditions
et sauvegardes prévues par le droit interne de la République du Bénin, qui doit assurer une protection adéquate des
droits de l'homme et des libertés, en particulier des droits établis conformément aux obligations que celle-ci a
souscrites en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies et de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les
droits de l’homme, et qui doit intégrer le principe de la proportionnalité.
Article 494 : Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales autres que l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics sont responsables des
infractions prévues par les dispositions du présent Livre lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute
personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé :
1- sur un pouvoir de représentation de la personne morale ;
2- sur une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
3- sur une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Outre les cas déjà prévus à l’alinéa précédent, une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque
l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée à l’alinéa précédent a rendu
possible l'Autorité des infractions prévues par les dispositions du présent Livre pour le compte de ladite personne
morale par une personne physique agissant sous son autorité.
La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits.