Article 488 : Obligation de coopération
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées, responsables de groupements
divers et plus généralement les détenteurs et utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère
personnel ne peuvent, en principe, s’opposer à l’action de l'Autorité. Ils doivent prendre toutes mesures utiles afin
de lui faciliter sa mission.
Article 489 : Accès aux locaux
Les membres de l'Autorité ainsi que les agents de ses services assurent le contrôle de la mise en œuvre du traitement.
A cet effet, ils ont accès, de six (06) heures à vingt-et-une (21) heures, dans l’exercice de leur mission, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère
personnel et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. En cas d’opposition
du responsable des lieux ou du responsable du traitement, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du
président du Tribunal de première instance compétent ou du juge délégué par lui.
Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de
dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé,
sur autorisation préalable du président du Tribunal de première instance compétent ou du juge délégué par lui. Dans
ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du président du Tribunal de première instance compétent ou du
juge délégué par lui qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire
assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité
des personnes chargées de procéder au contrôle.
L’acte ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Il mentionne que le juge ayant autorisé la visite
peut être saisit à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie
de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel. Celui-ci
connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les membres de l'Autorité et les agents mentionnés au premier alinéa de cet article peuvent demander
communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et
en prendre copie.
Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utile. Ils peuvent accéder
aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout moyen approprié dans
des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du Président de l'Autorité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceuxci dépendent.
Seul un professionnel des soins de santé peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses
dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics
médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre
par un membre d’une profession de santé.
A l’issue de la visite, il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées.
Le procès-verbal est adressé, pour observations, à l'Autorité.