L’avis de l'Autorité est publié avec le décret autorisant ou refusant le traitement.
Article 412 : Délai
L'Autorité doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la demande d’avis, de
déclaration ou d’autorisation.
Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, de trente (30) jours sur décision motivée de l'Autorité.
Si l’avis, la déclaration ou l’autorisation demandé à l'Autorité n’est pas rendu dans le délai prévu, la réponse est
réputée favorable.
Article 413 : Voie de demande d’avis, de déclaration ou d’autorisation
La demande d’avis, de déclaration ou d’autorisation peut être adressée à l'Autorité par voie électronique ou par voie
postale ou par tout autre moyen contre remise d’un accusé de réception par l'Autorité.
Article 414 : Obligations et pouvoirs de l'organe chargé du contrôle du respect du code de conduite
Le contrôle du respect du code de conduite peut être effectué par un organe qui dispose d'un niveau d'expertise
approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l'Autorité.
L'organe visé à l’alinéa premier peut être agréé pour contrôler le respect du code de conduite lorsque cet organe a :
1- démontré, à la satisfaction de l'Autorité, son indépendance et son expertise au regard de l'objet du code ;
2- établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés
satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner
périodiquement son fonctionnement ;
3- établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière
dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant et pour rendre ces procédures
et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public ; et
4- démontré, à la satisfaction de l'Autorité, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
L'organe visé à l’alinéa premier du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures
appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment
suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe
l'Autorité de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.
L'Autorité compétente révoque l'agrément de l’organe visé à l’alinéa 1er si les conditions d'agrément ne sont pas ou
ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organe constituent une violation des dispositions du présent Livre.
Le contrôle des traitements effectués par les autorités publiques et les organes publics ainsi que les sanctions
administratives de leur non conformité au présent livre, sont de la compétence exclusive de l'Autorité.
Cette prérogative ne peut être déléguée à un organe tiers.

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