Article 396 : Données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques est
interdit.
L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants
:
1- l’objectif de la recherche ne peut être raisonnablement atteint sans que ces informations soient fournies sous une
forme permettant d’identifier l’individu ;
2- les informations sont divulguées à la condition qu’elles ne soient pas utilisées afin de contacter une personne
pour participer à une étude ;
3- le lien enregistré ne porte pas préjudice à la personne concernée et les avantages découlant du lien enregistré
relèvent clairement de l’intérêt public ;
4- le responsable du traitement concerné a approuvé l’ensemble des conditions relatives :
- à la sécurité et confidentialité ;
- au retrait ou destruction des identifiants individuels le plus tôt possible ;
- à l’interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de ces informations sous une forme permettant
d’identifier les individus sans l’autorisation expresse du responsable du traitement ; et
5- la personne à laquelle ces informations sont communiquées a signé un contrat l’engageant à respecter les
conditions approuvées, les dispositions du présent Livre, les politiques et les procédures du responsable du
traitement relatives à la confidentialité des informations à caractère personnel.
Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques effectué
à l'aide de données anonymes est admis.
Article 397 : Données à caractère personnel aux fins de journalisme, de recherche, d’expression artistique ou
littéraire
Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d’expression
artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en œuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou
d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des règles déontologiques
de ces professions.
Article 398 : Application des dispositions de lois relatives à la presse écrite et/ou au secteur audiovisuel et au code
pénal
Les dispositions du présent Livre ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse
écrite ou au secteur de l’audiovisuel et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et
qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des
personnes physiques.
Article 399 : Traitement ne nécessitant pas l’identification
Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au
responsable du traitement d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de
traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter les
dispositions du présent Livre.