et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les
données à caractère personnel sont transférées ;
2- l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays
tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière
de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d'application desdites
règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les
autorités de contrôle des États membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; et
3- les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres
obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à
des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère
personnel.
Avant tout transfert effectif de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale,
le responsable du traitement doit préalablement obtenir l’autorisation de l'Autorité.
Les transferts de données à caractère personnel vers des Etats tiers ou une organisation internationale font l’objet
d’un contrôle régulier de l'Autorité au regard de leur finalité.
Article 392 : Exceptions
Un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation
internationale et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, peut être effectué dans un des cas suivants :
1- la personne concernée a expressément donné son consentement au transfert envisagé ;
2- le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement
ou des mesures préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la personne concernée ;
3- le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la
personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
4- le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou
pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
5- le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ;
6- le transfert intervient au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un
intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier.
Sans préjudice des dispositions de cet article, le Conseil des ministres peut par décret et après avis conforme
de l'Autorité, autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un État tiers
ou une organisation internationale n'assurant pas un niveau de protection adéquat et suffisant, lorsque le responsable
du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants.
Article 393 : Interconnexion des fichiers comportant des données à caractère personnel
L’interconnexion des fichiers visée à l’article 405 du présent code doit permettre d’atteindre des objectifs légaux ou
statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. Elle ne peut pas entraîner de
discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de
mesures de sécurité appropriées et doit en outre tenir compte du principe de pertinence des données faisant l’objet
de l’interconnexion.