Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Article 365 : Vices cachés inconnus du vendeur
Le vendeur de biens en ligne est tenu d'en garantir les vices cachés, même s'il n'en avait pas connaissance au moment
de la commande, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 366 : Découverte de vices cachés
En cas de découverte de vices cachés après l'entrée en possession du bien, l'acquéreur a le choix, sans frais, entre :
- conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
- retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix ;
- retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien, exempt de vices.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les vices cachés.
Article 367 : Connaissance des vices par le vendeur
Si le vendeur connaissait les vices du bien, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu et des frais
occasionnés par la vente, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur.
Si le vendeur ignorait les vices du bien, il n'est tenu qu'à la restitution du prix, et au remboursement à l'acquéreur
des frais occasionnés par la vente.
Article 368 : Destruction du bien
Si le bien comportant le ou les vices a été détruit ou disparait par suite de sa mauvaise qualité, la perte est imputable
au vendeur, qui sera tenu envers l'acquéreur à la restitution du prix et le cas échéant, au paiement de dommages
intérêts.
Si la destruction ou disparition est fortuite, l'acquéreur assume seul la perte.
Article 369 : Prescription
L'action résultant des vices cachés se prescrit par un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.
SECTION III
DE LA GARANTIE D’EVICTION
Article 370 : Garantie proprement dite
Le vendeur garantit l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie du bien vendu, ou des charges
prétendues sur ce bien, et non déclarées lors de la vente.
Article 371: Contrats conclus entre professionnels
Dans le cadre de contrats conclus entre professionnels, les parties peuvent, par des dispositions particulières,
aménager les effets et/ou les obligations liées à la garantie d’éviction. Elles peuvent même convenir que le vendeur
ne sera soumis à aucune garantie.
Une telle exonération ne peut être applicable en cas de fait personnel du vendeur.