Article 105 : A la demande de l’expéditeur, le prestataire de service de
recommandé électronique lui fournit un accusé, selon le cas, de réception ou de
refus du message par le destinataire ou de sa non-délivrance. Cet accusé est
muni d’une signature électronique du prestataire.

Avant la délivrance du recommandé électronique, l’accusé de réception ou de
refus est signé électroniquement par le destinataire et indique la date à laquelle
le message a été reçu ou refusé par celui-ci, en recourant à un procédé
d’horodatage électronique conforme aux articles 98 à 101 du présent chapitre.

L’accusé de non-délivrance est fourni à l’expiration d’un délai de quinze jours à
dater de l’envoi du message.

La signature électronique visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est celle prévue à
l’article 8 de la présente loi.

Article 106 : Le prestataire de service de recommandé électronique est
responsable des dommages causés par la perte ou l’altération du contenu du
message transmis, ou son appropriation par un tiers.

Article 107 :Le prestataire de service de recommandé électronique ne peut à
aucun moment laisser entendre, directement ou indirectement, qu’il délivre des
recommandés électroniques, s’il ne se conforme pas aux dispositions du présent
chapitre qui le concernent.

SECTION 5 :

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU

PRESTATAIRE DE SERVICE DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE
DELIVRANT DES CERTIFICATS QUALIFIES

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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