b)
sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou
leur format électronique ;
c)
ne peuvent être restituées, transmises à un autre prestataire ou détruites
conformément à l’article 95 et 96 ci-dessus.
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables au prestataire de service
d’horodatage électronique
Article 98 : La datation fournie par un prestataire de service d’horodatage
électronique est basée sur le temps universel coordonné et y fait expressément
référence.
Article 99 : Le prestataire de service d’horodatage électronique s’assure que la
datation fournie au destinataire du service peut être vérifiée pendant une durée
convenue avec celui-ci.
Article 100 : Sous réserve de l’application de l’article 35 de la présente loi, le
prestataire de service d’horodatage électronique ne peut à aucun moment laisser
entendre, directement ou indirectement, que son service confère date certaine.
Article 101 : Le prestataire de service d’horodatage électronique est responsable
des dommages causés par une défaillance de son service ayant un impact sur
l’exactitude de la datation d’un document.
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