e) si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et les
coordonnées de l'autorité ayant délivré l’autorisation ;
f) s’il est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat dans lequel il a été
octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès
duquel il est inscrit ;
g) les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis, ainsi que les
informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie
électronique.
Article 46 : Pour autant qu’il mentionne un prix, même en l’absence d’offre de
contrat, le prestataire indique celui-ci de manière claire et non ambiguë et
précise notamment si les taxes et les frais de livraison y sont inclus, sans
préjudice des autres obligations d'information en matière de prix prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Section 2 : Publicité
Article 47 : Toute publicité par voie électronique, sous quelque forme que ce
soit, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention
« publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque.
La personne physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicité est
faite, doit être clairement identifiable.
Article 48 : Les offres promotionnelles, les concours et les jeux promotionnels
sont clairement identifiables comme tels.
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