Article 34 : L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre
que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 35 : Un procédé d’horodatage électronique ne confère date certaine que
s’il est utilisé dans les conditions prévues à l’article 1328 du code civil.
Article 36 : Lorsqu’un document sur support papier n’existe plus, les copies
numériques de ce document ont la même valeur probante que ce document
lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 31 ci-dessus.
I- SECTION 5 :
ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
Article 37: Des décrets pris en Conseil des ministres sur proposition des
différents départements ministériels définissent les modalités et conditions
auxquelles doivent répondre les procédures administratives électroniques, dans
le respect des principes énoncés par les articles 39 à 44 ci-dessous.
Article 38 : Les services compétents établissent les formulaires électroniques
qui peuvent être mis à la disposition du public dans le cadre de telles procédures
administratives après avis conforme de la Commission de l’informatique et des
libertés.
Article 39 : Toute communication effectuée dans le cadre d’une procédure
administrative peut se faire par voie électronique. Elle est réputée reçue au
moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance.
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