b) met en œuvre les moyens nécessaires en vue d’empêcher, lors de la
conservation, de la consultation ou du transfert, toute modification des données
électroniques conservées, sous réserve des modifications relatives à leur support
ou leur format électronique ;
c) met en œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter les opérations,
normales ou frauduleuses, effectuées sur les données, et veille, dans la mesure
du possible, à permettre l’identification des auteurs de telles opérations ;
d) enregistre les informations visées au point c) ci-dessus, veille à leur datation
au moyen d’un horodatage électronique basé sur le temps universel coordonné et
y faisant expressément référence et conserve ces enregistrements pendant toute
la durée de conservation des données concernées ;
e) veille à ce que les enregistrements visés au point d) ci-dessus ne soient
accessibles qu’aux personnes autorisées ;
f) met en œuvre les moyens nécessaires en vue de protéger les données qu’il
conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;
g) met en œuvre les moyens nécessaires en vue d’empêcher tout accès non
autorisé aux données qu’il conserve ainsi qu’aux matériels, systèmes de
communication et supports contenant les données ;
h) met en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et
de limiter leurs effets ;
i) met en place un système assurant que le processus de destruction volontaire
des données archivées ne permet pas de les reconstituer, en tout ou en partie ;
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