- peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute
utilisation par des tiers ;
a) il n’entraîne aucune modification du contenu de l'acte à signer et ne fait pas
obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
Article 12 : Un dispositif de vérification de signature électronique permet :
a) de garantir l'identité entre les données de vérification de signature
électronique utilisées et celles qui ont été portées à la connaissance du
vérificateur ;
b) d'assurer l'exactitude de la signature électronique ;
c) de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat
électronique utilisé ainsi que l'identité du signataire ;
d) de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de
vérification de la signature électronique.
Section 3 : Certificat électronique qualifé
Article 13 : Un certificat électronique ne peut être considéré comme qualifié
que s'il est délivré par un prestataire de services de certification qui :
a) se conforme aux exigences des dispositions des articles : 82 à 88 et 108 à
124 du chapitre VI ; et
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