Lorsque le prestataire est établi sur le territoire du Burkina Faso, la fourniture
d’un service de la société de l’information est soumise aux exigences
applicables au Burkina Faso.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit
international privé et ne restreint pas la liberté des parties de choisir le droit
applicable à leur contrat.
Sous réserve de réciprocité, la libre prestation de services de la société de
l’information fournis sur le territoire burkinabè par un prestataire établi dans un
autre Etat membre de l’espace CEDEAO-UEMOA n'est pas restreinte en raison
des exigences applicables au Burkina Faso.
Article 5 : Des mesures restreignant, au cas par cas, la libre prestation de
services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l’espace
CEDEAO-UEMOA peuvent être prises par les autorités compétentes lorsqu’il
est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien
de l’ordre et de la sécurité publics, à la préservation des intérêts de la défense
nationale, à la protection des mineurs, à la protection de la vie privée, à la
protection de la santé publique ou à la protection des consommateurs, y compris
des investisseurs.
Article 6 : Les articles 4 et 5 ci-dessus visent les exigences, spécifiques ou
générales, relatives aux services de la société de l'information et aux prestataires
de ces services, et notamment les exigences relatives à :
a) l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles les
exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification ;
b) l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles les
exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du
service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité
du prestataire.
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