Article 28 :
Lorsqu'un opérateur décide de mettre fin au service initialement
prévu, il en informe l'Autorité en adressant une demande d'annulation
de la décision d'attribution ou de réservation de la ressource.
L'Autorité prononce l'annulation de la dite décision et la notifie à
l'intéressé. La ressource redevient alors libre et peut faire l'objet d'une
nouvelle réservation ou attribution.
Article 29:
L'annulation pour non utilisation ou pour non-respect des
conditions d'attribution est soumise à la procédure définie ci-après:
- l'Autorité notifie au bénéficiaire les griefs pouvant justifier
l'annulation de la décision de réservation ou d'attribution;
- le bénéficiaire de la réservation ou de l'attribution dispose d'un
délai d'un mois à compter de la notification pour présenter ses
moyens;
- au terme de ce délai, l'Autorité statue.
- cette décision est motivée et est notifiée à l'intéressé.
Section VI : De la mise à jour du Plan National de Numérotation
Article 30 :
L'Autorité assure la mise à jour des informations relatives à la
structure et à l'évolution du Plan National de Numérotation d'une part et
à la situation des ressources réservées et attribuées d'autre part.
Les informations relatives aux réservations et attributions sont
mises à jour mensuellement. Elles sont publiées au Journal Officiel.
La nature du service n'apparaît que pour les numéros attribués.
Chapitre V : Des sanctions
Article 31 :
Tout opérateur qui utilise une ressource en numérotation non
régulièrement attribuée par l'Autorité, est puni d'une amende dont le
taux est fixé par un Arrêté spécifique sans préjudice d'autres sanctions
prévues par la législation en vigueur.
Article 32 :
Tout opérateur bénéficiaire d'une réservation qui utilise la
ressource réservée alors même qu'elle ne lui a pas été effectivement
attribuée par l'Autorité sera puni d'une ou des sanctions suivantes:
- Une amende dont le taux est fixé par un Arrêté spécifique;
- L’annulation de la décision de réservation conformément à la
procédure indiquée à l'article 29.

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Article 33 :
L'Autorité peut procéder au retrait des numéros ou blocs de
numéros en cas de non-paiement des redevances.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article34:
Les décisions de réservation et d'attribution des ressources sont
communiquées au Ministre. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Article 35:
Les taux de la taxe sont fixés par un Arrêté spécifique.
Article 36:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Arrêté.
Article37 :
Le président de l'autorité de régulation de la poste et
télécommunications du Congo est chargé de l'exécution du présent
Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature
Fait à Kinshasa, le 26 février 2009
Louise Munga Mesozi
Annexe à l'Arrêté n °004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2008
portant fixation des modalités de gestion du plan national de
numérotation
- Les modularités de gestion pour réservation de ressources de
numérotation sont définies dans le tableau ci-dessous.
- Les modularités de gestion pour réservation de ressources sont
les mêmes que pour les attributions de ressources.
&DWpJRULHGHUHVVRXUFHV
1XPpURVJpRJUDSKLTXHV
1XPpURVQRQJpRJUDSKLTXHVPRELOHV
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1XPpURVORQJV69$

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