Article 9:
L’autorité assure une veille technologique visant à favoriser
l'introduction de la portabilité des numéros.
Lorsqu'elle juge les conditions favorables à l'introduction de la
portabilité des numéros, l'Autorité soumet au Ministre un projet d'Arrêté
à cet effet.
Section IV : De la gestion National de Numérotation et redevances
Article 10 :
Les ressources de numérotation sont gérées à l'unité ou par blocs
de numéros selon la catégorie de ressources. Les modularités de gestion
par catégorie de ressources sont définies en annexe 1.
Article 11 :
Les opérateurs réservataires ou attributaires de ressources de
numérotation sont assujettis au paiement de redevances dont les taux
sont fixés par un Arrêté spécifique.
Article 12:
Les opérateurs peuvent demander à l'Autorité l'autorisation de
créer des blocs de numéros courts réservés à l'appel de services au sein
de leur réseau, dans la mesure où l'existence de ces blocs de numéros~
courts est sans conséquence sur le plan national de numérotation. Cette
autorisation peut être retirée sans indemnité en cas de modification du
plan national de numérotation incompatible avec l'existence de tels
numéros courts.
Article 13:
Les règles de gestion pourront être modifiées ou complétées par
Arrêté ministériel sur proposition de l'Autorité après consultation des
opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs ou de toute
personne concernée.
A tout moment, toute personne concernée peut adresser à l'autorité
une demande d'amendement de ces règles. L'autorité examine la
demande et consulte, s'il y a lieu, les opérateurs, les industriels, les
représentants des utilisateurs ou toute personne concernée.
En cas de modification des règles de gestion, le délai de mise en
conformité est au moins égal à trois (3) mois après notification aux
personnes concernées.
Chapitre IV : Des procédures de gestion des ressources de numérotation
Section 1 : Des conditions générales
Article 14 :
Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères
permettant le dépôt d'une demande de réservation ou d'attribution de
certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur de
télécommunications. Elles ne préjugent pas de la décision prise par
l'Autorité, après examen de l'ensemble du dossier et de la situation du
plan.
Le dépôt d'une demande entraîne acceptation par le demandeur de
toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent
Arrêté.
Article 15 :
L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard
des éléments suivants:
- la possession par le demandeur des titres d'exploitation aux
services correspondants et les dispositions de son cahier des
charges,
- la pertinence de la demande,
- la disponibilité de la ressource,
- le respect de la structure du Plan fixée par Arrêté,
- les critères d'implantation géographique,

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- le déploiement du réseau et la couverture du service et plus
généralement la capacité (technique et financière) du demandeur
à mettre en oeuvre son projet,
- l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant
une concurrence loyale,
- le respect des règles et des accords nationaux et internationaux
pertinents.
Section Il : De la réservation
Article 16:
Le dossier de demande de réservation adressé à l'Autorité en trois
(3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants:
- une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est
établi par l'Autorité;
- la motivation de la demande, les liens éventuels de l'utilisation
de ressource demandée avec les ressources préalablement
réservées ou attribuées;
- les taux et conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées
au demandeur;
- la localisation géographique prévue des numéros demandés;
- la copie de titre d'exploitation;
- toutes informations complémentaires que le demandeur juge
appropriées pour justifier sa demande;
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande les informations
complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.
Article 17 :
Les demandes de réservation sont adressées par envoi recommandé
avec avis de réception ou déposées auprès du secrétariat du Président de
l'Autorité contre remise d'un avis de réception. Lorsque l'Autorité reçoit
un dossier de demande de réservation, l'examen du dossier est réalisé
dans un délai de trente (30) jours. Si le dossier est incomplet, l'Autorité
exige de l'opérateur, les informations complémentaires.
Article 18 :
L'Autorité examine le dossier de demande de réservation au regard
des critères de recevabilité définis à l'article 15. Les demandes
répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers
complets.
Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois
après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de
demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article
16. En cas de refus, la décision est motivée.
Article 19:
La durée de la réservation est fixée à cinq (5) années civiles à
l'exception des numéros courts et des numéros non géographiques, non
mobiles (numéros longs d'accès aux services à valeur ajoutée) pour
lesquels la durée de réservation est limitée à six (6) mois. Toutefois, le
titulaire d'une réservation doit, à la fin de chaque année civile,
confirmer par écrit sa réservation auprès de l'Autorité. Le titulaire
communique à cette occasion, s'il y a lieu, les éléments permettant la
mise à jour des données contenues dans le dossier de demande.
En l'absence de confirmation, après mise en demeure de l'Autorité,
la réservation est annulée et la ressource peut être réattribuée à un autre
demandeur.
Deux (2) mois avant l'expiration du délai de la réservation, le
bénéficiaire doit introduire, auprès de l'Autorité, une demande
d'attribution. Passé ce délai, la ressource de numérotation redevient libre
et attribuable par l'Autorité.
Article 20 :
L'annulation de la réservation peut intervenir:
- soit à la demande du bénéficiaire de la réservation,

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