- Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans
l’intérêt général :
1. La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de
télécommunications ;

2. La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations
de commande et de gestion qui y sont associés ;

3. La bonne utilisation du spectre radioélectrique ;

4. L’interconnexion des réseaux, l’interopérabilité des services et des
équipements terminaux ;

5. La protection des données.

- Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions
administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du
spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.

- Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble
d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout
autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication
ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne
constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi :

1. Les appareils servant uniquement à la communication ou au
traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur
transformation en paroles, textes, images ou tout autre forme
intelligible ;

2. Les installations auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.

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