TITRE VI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 140 – Les concessions, délégations, licences et autorisations d’établissement de réseaux de
télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période
déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur
expiration.

Article 141 – Les titulaires de concessions, délégations de licences ou d’autorisations ayant le
même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée
dispose d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour s’y conformer.

Article 142 – Aux fins d’application des articles 140 et 141 ci-dessus, les détenteurs des
autorisations susvisées sont tenus de se faire recenser par l’Agence de Régulation des
Télécommunications dans un délai de six mois pour compter de son entrée effective en fonction.

Les titulaires qui n’auront pas observés la prescription prévue au paragraphe ci-dessus, sont réputés
avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations. Ils ne peuvent alors se prévaloir des articles 140 et
141 sus-visés.

Article 143 – La détention d’un appareil radioélectrique d’émission, à l’exception des appareils de
faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par décret, est
subordonnée à une autorisation préalable délivrée par l’Agence de Régulation des
Télécommunications.

Article 144 - En cas d’omission ou de difficulté d’interprétation de l’une des définitions données
par la présente loi, il est renvoyé aux définitions arrêtées par l’Union Internationale des
Télécommunications (U.I.T).

Article 145 – Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les mesures de toute
nature nécessaire à l’application de la présente loi.

Article 146 – La présente loi, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistrée,
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

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