- Instruit et négocie, le cas échéant, pour le compte du Ministre chargé des
télécommunications, les conventions de délégations visées aux articles 7 et
8 ci-dessus et rend un avis sur ces conventions ;
- Gère, pour le compte de l’Etat, le fonds spécial du service universel,
conformément aux articles 45 à 47 ci-dessus ;
- Publie, lorsque les licences ou les autorisations font l’objet d’un appel à
candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de
sélection qu’elle conduit ;
- Etablit, chaque année, un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires
du service universel et des services pour lesquels il n’existe pas de
concurrents sur le marché, à l’effet de s’assurer de leur compétitivité sur le
marché mondial et de leurs incidences sur le marché national ;
- Autorise la fourniture des moyens de cryptologie ;
- Accorde l’homologation des équipements terminaux ;
- Etablit et gère le plan national de numérotation ;
- Vise les conventions d’interconnexion et de partage des infrastructures ;
- Délivre les autorisations préalables en matière de stations de télédistribution
et de radiocommunication, à l’exception :
1. Des stations exclusivement composées d’appareils de faible
puissance et de faible portée appartenant à des catégories
déterminées ;