- Les subsides de l’Etat, des collectivités territoriales, d’organismes publics
ou privés, nationaux ou internationaux ;
- Les dons et legs ;

- Toutes autres ressources extraordinaires, notamment toutes celles qui
pourraient lui être affectées ou qui pourraient résulter de son activité.

Article 130 – Dans le respect des dispositions de la présente loi, l’Agence de
Régulation des Télécommunications fixe ou précise les règles concernant :

- Les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux privés
externes ;

- Les conditions techniques d’exploitation des réseaux et installations visées à
l’article 11 ci-dessus ;

- Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d’interconnexion ;

- Les prescriptions applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux en
vue de garantir leur interopérabilité et le bon usage des fréquences.

Les décisions prises en application du présent article font l’objet de délibérations du
Conseil de Régulation des Télécommunications. Elles doivent être approuvées par
arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 131 – L’Agence de Régulation des Télécommunications, par délégation du
Ministre chargé des télécommunications, assure la gestion et le contrôle du domaine
public du spectre des fréquences radioélectriques.

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